560.2.1. Lorsqu’une société modifie, conformément à l’alinéa c du paragraphe 1.8 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), un montant désigné, appelé «désignation initiale» dans le présent article, visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 560 relativement à une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société ou à un intérêt dans une société de personnes qui, conformément au paragraphe c de l’article 600, est propriétaire d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société, et que le paragraphe 1.9 de cet article 88 s’applique à l’égard de la désignation initiale, la désignation modifiée est réputée avoir été faite à la date de la désignation initiale et cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.