560.2. Pour l’application du présent alinéa et des articles 559 et 560, le moment où une personne donnée ou un groupe donné de personnes a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois est réputé correspondre, lorsque le contrôle de celle-ci a été acquis d’une autre personne ou d’un autre groupe de personnes, appelé «vendeur» dans le présent alinéa, avec qui la personne donnée ou le groupe donné de personnes avait un lien de dépendance autrement qu’en raison uniquement d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, à celui des moments suivants qui survient le premier:a) le moment où le vendeur a acquis le contrôle, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 739, compte tenu des adaptations nécessaires, de la filiale pour la dernière fois;
b) le moment où le vendeur est réputé, pour l’application du présent alinéa, avoir acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois.
Pour l’application du premier alinéa et des articles 559 et 560, une personne donnée ou un groupe donné de personnes, qui a acquis le contrôle d’une société pour la dernière fois en raison d’une acquisition d’actions du capital-actions de celle-ci découlant du décès d’un particulier, est réputé avoir acquis le contrôle de la société pour la dernière fois immédiatement après ce décès, d’une personne qui n’avait pas de lien de dépendance avec la personne donnée ou le groupe donné de personnes.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas et des articles 559, 560 et 560.1.1 à 560.1.4, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve du paragraphe c, le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d’une fusion;
b) la société issue d’une fusion est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en continuer l’existence;
c) dans le cas d’une unification visée à l’article 555.1, lorsque la société mère n’avait pas le contrôle d’une société remplacée avant l’unification, elle est réputée l’avoir acquis immédiatement avant l’unification.
1980, c. 13, a. 58; 1984, c. 15, a. 119; 1985, c. 25, a. 99; 1993, c. 16, a. 223; 1994, c. 22, a. 205; 1995, c. 49, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 129; 2004, c. 8, a. 115; 2012, c. 8, a. 56.