560.1.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 560.1.1 et du présent article, une catégorie exclue du capital-actions d’une société désigne une catégorie d’actions de son capital-actions qui remplit les conditions suivantes :a) le capital versé relatif à la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises ;
b) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux modalités des actions ;
c) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou être échangées contre de telles actions ;
d) ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci.