I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
560.1.2.0.1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 560, lorsque l’immobilisation donnée est un intérêt de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de cet intérêt, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande de l’intérêt de la filiale dans la société de personnes, déterminée sans tenir compte du présent article, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale;
b)  la lettre B représente la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de l’intérêt de la filiale dans la société de personnes, déterminée sans tenir compte du présent article, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale sur son coût indiqué à ce moment, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable, à ce moment, à l’ensemble des montants suivants dont chacun représente:
i.  dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande de ce bien, déterminée sans tenir compte des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué;
ii.  dans le cas d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de ce bien, déterminée sans tenir compte des dettes et autres obligations;
iii.  dans le cas d’un bien autre qu’une immobilisation, qu’un bien minier canadien ou qu’un bien minier étranger, que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande de ce bien, déterminée sans tenir compte des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, la juste valeur marchande de l’intérêt de la filiale dans une société de personnes donnée au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée ne pas comprendre le montant que représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d’un bien qui serait incluse par ailleurs dans le calcul de cette juste valeur marchande lorsque, à la fois:
a)  dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis pour la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment de cette acquisition de contrôle:
i.  soit la filiale aliène le bien en faveur de la société de personnes donnée ou de toute autre société de personnes et le deuxième alinéa de l’article 614 s’applique à l’égard de cette aliénation;
ii.  soit, dans le cas où le bien est un intérêt dans une société de personnes, la filiale a acquis l’intérêt dans la société de personnes donnée ou dans toute autre société de personnes d’une personne ou société de personnes avec laquelle la filiale a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, et les sections I à IV du chapitre IV s’appliquent à l’égard de cette acquisition;
b)  au moment de cette acquisition de contrôle, la société de personnes donnée détient directement, ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du deuxième alinéa.
2015, c. 21, a. 186.