560. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 559, la société mère détermine elle-même dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée, la partie de l’excédent qui doit être ajoutée à chaque bien.
Cependant, la partie de cet excédent qui est ajoutée ne doit pas dépasser, à l’égard d’une immobilisation visée au deuxième alinéa de l’article 559, la partie de la juste valeur marchande de l’immobilisation, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, qui excède le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation.
De plus, l’ensemble des parties ainsi déterminées à l’égard de toutes les immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 558 et du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 559.
1972, c. 23, a. 438; 1978, c. 26, a. 102; 1980, c. 13, a. 57; 1990, c. 59, a. 201; 1993, c. 16, a. 222; 1997, c. 3, a. 71.