a) le moindre:i. du capital versé à l’égard de ces actions immédiatement avant la liquidation; ou
ii. de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est relatif à un bien dont la filiale est propriétaire immédiatement avant sa liquidation et égal au coût indiqué du bien, pour elle, au même moment, plus l’argent qu’elle a alors en main, sur l’ensemble de toutes les dettes de la filiale immédiatement avant la liquidation et du montant de chaque provision déduite par celle-ci dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition durant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, à l’exception d’une provision visée aux articles 153, 234, 279, 357 et 358;