556. Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 427.4, les règles prévues au présent chapitre s’appliquent à la liquidation, après le 6 mai 1974, d’une société canadienne imposable dont, immédiatement avant la liquidation, au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartenaient à une autre société canadienne imposable et le solde de ces actions à des personnes qui n’avaient pas de lien de dépendance avec cette autre société.
Dans le présent chapitre, la société liquidée est appelée la «filiale» tandis que l’autre société à qui appartiennent les actions est appelée la «société mère».
1972, c. 23, a. 434; 1975, c. 22, a. 137; 1980, c. 13, a. 55; 1982, c. 5, a. 126; 1989, c. 77, a. 61; 1997, c. 3, a. 71.