555.3. 1. Malgré l’article 553, le coût, pour la société donnée, des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est réputé être égal à l’ensemble du coût pour elle de ces actions tel que déterminé en vertu de cet article 553 et, lorsque la totalité des actions émises du capital-actions de la nouvelle société sont la propriété de la société donnée immédiatement après l’unification, de la partie, attribuée à ces actions conformément à l’article 555.4, du montant visé dans le paragraphe 2.
2. Le montant visé dans le paragraphe 1 est l’excédent, sur l’ensemble du prix de base rajusté pour la société donnée, immédiatement avant l’unification, de chaque action du capital-actions d’une société remplacée dont elle avait alors la propriété à titre bénéficiaire, de l’excédent, immédiatement après l’unification, de l’ensemble de l’argent que la nouvelle société a en main et du coût indiqué pour cette dernière de chaque bien dont elle est propriétaire, sur l’ensemble de toutes les dettes de la nouvelle société.