555.1. La présente section s’applique lorsqu’une nouvelle société résultant de l’unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables est, immédiatement après l’unification, contrôlée par une société canadienne imposable, ci-après appelée «société donnée», et que, au moment de l’unification, des actions du capital-actions de la société donnée sont émises à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.