555.0.4. Lorsque, à un moment donné, il y a une unification de deux ou plusieurs sociétés étrangères, que l’une des sociétés étrangères, appelée «société donnée» dans le présent article, aliène, en raison de l’unification, un bien canadien imposable donné qui est une action du capital-actions d’une société, un intérêt dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie, que le bien donné devient la propriété de la société issue de l’unification, appelée «nouvelle société» dans le présent article, et que la nouvelle société et la société donnée font un choix valide en vertu de l’alinéa e du paragraphe 8.4 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’unification, les règles suivantes s’appliquent:a) dans le cas où le bien donné est un intérêt dans une société de personnes, à la fois:i. la société donnée est réputée ne pas avoir aliéné le bien donné;
ii. la nouvelle société est réputée, à la fois:1° avoir acquis le bien donné à un coût égal à celui du bien donné pour la société donnée;
2° la même société, relativement au bien donné, que la société donnée et la continuer;
b) dans le cas où le bien donné est une action du capital-actions d’une société ou une participation dans une fiducie, à la fois:i. le bien donné est réputé avoir été aliéné au moment donné par la société donnée en faveur de la nouvelle société pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de ce bien pour la société donnée immédiatement avant ce moment;
ii. le coût du bien donné pour la nouvelle société est réputé égal au montant qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i, le produit de l’aliénation de ce bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa e du paragraphe 8.4 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2020, c. 162020, c. 16, a. 7911.