555.0.1. Dans le présent chapitre, on entend par « unification étrangère » l’unification ou la combinaison de sociétés résidant dans un autre pays que le Canada immédiatement avant l’unification ou la combinaison, chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » dans ce chapitre, qui est effectuée pour former une seule société, résidant dans un autre pays que le Canada, appelée « nouvelle société étrangère » dans ce chapitre, de telle sorte que, en raison de l’unification ou de la combinaison et autrement que par suite de l’attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d’une autre société, à la fois :a) la totalité ou la quasi-totalité des biens appartenant aux sociétés étrangères remplacées immédiatement avant l’unification ou la combinaison, à l’exception d’un montant à recevoir d’une société étrangère remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle société, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère ;
b) la totalité ou la quasi-totalité des engagements des sociétés étrangères remplacées existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, à l’exception d’un montant à payer à une société étrangère remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère ;
c) la totalité ou la quasi-totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées, à l’exception d’une action ou d’une option dont une société étrangère remplacée est propriétaire, sont échangées contre des actions, ou deviennent des actions, du capital-actions de l’une des sociétés suivantes :i. la nouvelle société étrangère ;
ii. une autre société résidant dans un autre pays que le Canada, appelée « société mère étrangère » dans ce chapitre, si, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par la société mère étrangère.