554. Lorsque l’immobilisation aliénée visée à l’article 551 est une action ou une option d’acquérir une telle action qui est pour le contribuable un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, selon le cas, l’action ou l’option reçue en contrepartie est, respectivement, réputée un tel bien pour lui.
1975, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 154.