553.1. Malgré les articles 552 à 553, lorsque, immédiatement avant la fusion, la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société remplacée qui appartenaient à un contribuable excède celle, immédiatement après la fusion, des actions qu’il a reçues en contrepartie et qu’il est raisonnable de considérer la totalité ou une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable désire conférer à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé aliéner les actions du capital-actions de la société remplacée pour un produit égal au moindre de leur juste valeur marchande immédiatement avant la fusion ou de l’ensemble de leur prix de base rajusté pour lui au même moment, et du montant de l’avantage conféré;
b) la perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation des actions est réputée être nulle;
c) le coût, pour le contribuable, d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société qu’il acquiert lors de la fusion est réputé être la proportion du moindre du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la fusion, des actions aliénées ou de l’ensemble de la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de la totalité des actions qu’il acquiert lors de la fusion, et du montant qui, sans le paragraphe b, serait la perte en capital qu’il subit lors de l’aliénation des actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de cette action de cette catégorie et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des actions qu’il a ainsi acquises.