550.9. Lorsque, à un moment quelconque, il y a fusion d’une société, appelée «société mère» dans le présent article, et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, les règles suivantes s’appliquent:a) la société mère est réputée avoir aliéné les actions de chaque filiale immédiatement avant la fusion pour un produit égal à celui qui serait déterminé selon l’article 558, si les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires, à la fusion;
b) le coût, pour la société issue de la fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé égal au montant qui aurait représenté le coût de l’immobilisation pour la société mère si l’immobilisation lui avait été distribuée à ce moment lors d’une liquidation de la filiale à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565.