550.8. Pour l’application du titre III de la partie II, une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère jusqu’au premier en date des moments où elle est rachetée, acquise ou annulée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) une nouvelle société est constituée en raison d’une fusion;
b) la nouvelle société est une société publique;
c) la nouvelle action est émise d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
d) la nouvelle action est émise en échange d’une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, du capital-actions d’une société remplacée;
e) immédiatement avant la fusion, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
f) le rachat, l’acquisition ou l’annulation de la nouvelle action par la nouvelle société survient dans les 60 jours suivant la fusion.