550.4. Pour l’application des articles 21.12 à 21.15, lorsque, par suite d’une fusion survenue après le 16 novembre 1978, une dette ou une autre obligation de payer un montant, appelées «dette» dans le présent article, de la nouvelle société est émise en contrepartie de l’aliénation d’une obligation à intérêt conditionnel d’une société remplacée et que les modalités de la dette sont similaires à celles de l’obligation ainsi aliénée, la dette est réputée avoir été émise au même moment que l’obligation aliénée et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle l’obligation aliénée avait été émise.
1980, c. 13, a. 53; 1996, c. 39, a. 151; 1997, c. 3, a. 71.