I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
550.3. Pour l’application des articles 21.5 à 21.9.4.1, lorsque, par suite d’une fusion survenue après le 16 novembre 1978, une action donnée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise en contrepartie de l’aliénation d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée et que les modalités de l’action donnée sont similaires à celles de l’action ainsi aliénée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l’action aliénée;
b)  si l’action aliénée a été émise en vertu d’une entente écrite, l’action donnée est réputée avoir été émise en vertu de cette entente;
c)  la nouvelle société est réputée la même société que la société remplacée.
1980, c. 13, a. 53; 1984, c. 15, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 2007, c. 12, a. 67.
550.3. Aux fins des articles 21.5 à 21.9.5, lorsque, suite à une fusion faite après le 16 novembre 1978, une action donnée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise en contrepartie de l’aliénation d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée et que les modalités de l’action donnée sont similaires à celles de l’action ainsi aliénée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l’action aliénée;
b)  si l’action aliénée a été émise en vertu d’une entente écrite, l’action donnée est réputée avoir été émise en vertu de cette entente;
c)  la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.
1980, c. 13, a. 53; 1984, c. 15, a. 116; 1997, c. 3, a. 71.