550.3. Aux fins des articles 21.5 à 21.9.5, lorsque, suite à une fusion faite après le 16 novembre 1978, une action donnée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise en contrepartie de l’aliénation d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée et que les modalités de l’action donnée sont similaires à celles de l’action ainsi aliénée, les règles suivantes s’appliquent:a) l’action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l’action aliénée;
b) si l’action aliénée a été émise en vertu d’une entente écrite, l’action donnée est réputée avoir été émise en vertu de cette entente;
c) la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.