550.0.1. Pour l’application du présent chapitre à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), le dépôt à participation d’une caisse d’épargne et de crédit est réputé une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, de ce dépôt immédiatement avant la fusion si les conditions suivantes sont remplies:a) immédiatement avant la fusion, ce dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), d’un fonds d’investissement de la société remplacée; b) au moment de la fusion, la caisse aliène ce dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.