550. Aux fins de la présente partie, le montant pour la nouvelle société, à un moment donné, de son compte de dividendes en capital et de son compte de dividendes sur les gains en capital désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à ces fins.
1972, c. 23, a. 428; 1975, c. 22, a. 128; 1978, c. 26, a. 99; 1984, c. 15, a. 115; 1990, c. 59, a. 198; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.