547.1. Aux fins de déterminer soit la perte autre qu’une perte en capital, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte, la perte agricole ou la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, selon le cas, de la nouvelle société pour une année d’imposition quelconque, soit la mesure dans laquelle les articles 734 à 736.0.4 et le paragraphe e de l’article 999.1 ont pour effet de limiter la déduction par la nouvelle société d’une telle perte, la nouvelle société est réputée continuer l’existence de toute société remplacée.
Toutefois, le présent article ne doit pas modifier la détermination de l’exercice financier ou du revenu de la nouvelle société ou d’une société remplacée ni celle du revenu imposable ou de l’impôt à payer en vertu de la présente loi d’une société remplacée autre qu’une société qui, lorsque la nouvelle société est une société ayant résulté de la fusion d’une société donnée et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées, est la société donnée.
1978, c. 26, a. 98; 1984, c. 15, a. 114; 1985, c. 25, a. 97; 1988, c. 4, a. 38; 1989, c. 77, a. 60; 1994, c. 22, a. 201; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 123.