543.2. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une action qu’un contribuable doit recevoir en contrepartie de l’aliénation visée à l’article 541:a) il doit déduire, après l’aliénation, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de l’action, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b) il doit ajouter, après l’aliénation, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de l’action, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’acquisition.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente l’excédent:i. de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’aliénation, du prix de base rajusté des actions aliénées pour le contribuable; sur
ii. le montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234, le gain en capital du contribuable, pour l’année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation, provenant des actions aliénées;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande de l’action au moment où elle a été acquise par le contribuable en contrepartie des actions aliénées;
c) la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment visé au paragraphe b, de toutes les actions que le contribuable doit recevoir en contrepartie de l’aliénation.