542. Le coût, pour le contribuable, de chacun des biens qu’il doit recevoir en contrepartie de l’aliénation visée à l’article 541 est réputé être:a) dans le cas d’un bien autre qu’une action du capital-actions de la société, la juste valeur marchande de ce bien au moment de cette aliénation;
b) dans le cas d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société, la proportion de l’excédent de l’ensemble du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, de chaque action aliénée sur la juste valeur marchande au même moment du bien visé au paragraphe a, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de l’aliénation.