541. Le présent chapitre s’applique lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, un contribuable, au cours d’un remaniement du capital d’une société, aliène en faveur de cette société toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société dont il est alors propriétaire et qui sont pour lui une immobilisation, pour une contrepartie qu’il doit recevoir de la société et qui comprend une autre action de ce capital-actions, sauf si l’un des articles 518 ou 529 s’applique.
1972, c. 23, a. 418; 1975, c. 22, a. 123; 1984, c. 15, a. 112; 1995, c. 49, a. 142; 1997, c. 3, a. 71.