540.1. L’article 540 ne s’applique pas lorsqu’un contribuable aliène, en faveur d’une filiale étrangère du contribuable, une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont, au moment de l’aliénation, des biens exclus au sens de l’article 576.1 et que cette aliénation fait partie d’une série d’opérations ou d’événements ayant pour but d’aliéner l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après cette série d’opérations ou d’événements, est une personne, autre qu’une filiale étrangère du contribuable, avec qui il n’a aucun lien de dépendance.