539.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 536 et des articles 537 à 539, lorsqu’une société donnée émet des actions, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, d’une catégorie de son capital-actions en faveur d’une fiducie conformément à un plan d’arrangement approuvé par un tribunal, cette émission est réputée une émission en faveur d’un contribuable visé au premier alinéa de l’article 536, si ce contribuable aliène des actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée en faveur de la société donnée pour une contrepartie qui consiste seulement en des nouvelles actions qui sont négociées couramment sur une bourse de valeurs désignée immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution.