538. Lorsque l’action échangée est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l’action émise en échange est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’échange.
1975, c. 22, a. 122; 2004, c. 8, a. 107; 2011, c. 6, a. 134.