537. À moins que le contribuable n’ait inclus une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action échangée dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’échange a eu lieu, il est réputé avoir aliéné l’action échangée pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté de cette action pour lui immédiatement avant l’échange et avoir acquis l’action émise en échange à un coût égal à ce prix.
1975, c. 22, a. 122; 2004, c. 8, a. 107.