Elles ne s’appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :a) le contribuable et la société donnée ont un lien de dépendance immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui permet à la société donnée d’acquérir l’action échangée, ou ont fait un choix visé à l’article 518 ou 529 à l’égard de l’action échangée ;
b) immédiatement après l’échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société donnée ou étaient propriétaires d’actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50 % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c) le contribuable reçoit une contrepartie autre qu’une action de la catégorie donnée du capital-actions de la société donnée en échange de l’action échangée, sauf si cette autre contrepartie résulte de l’aliénation en faveur de la société donnée d’une action du capital-actions de la seconde société autre que l’action échangée ;
d) le contribuable est une filiale étrangère d’un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’échange a eu lieu et il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, pour cette année d’imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action échangée.