531. La société de personnes qui, lors de sa liquidation, attribue un bien visé dans l’article 530 à l’un de ses membres est réputée l’avoir aliéné pour un produit égal au coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant cette attribution.
1973, c. 17, a. 62; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 120.