530. Les articles 531 à 533 s’appliquent lorsque l’article 529 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien d’une société de personnes en faveur d’une société, que les affaires de la société de personnes sont mises en liquidation dans les 60 jours de l’aliénation et que, immédiatement avant la liquidation de la société de personnes, ses biens ne comprennent rien d’autre que de l’argent et les biens reçus de la société en contrepartie de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 413; 1984, c. 35, a. 15; 1997, c. 3, a. 71.