53. Lorsqu’un fiduciaire détient un titre pour un employé, de quelque façon que ce soit, ce dernier est réputé, pour l’application de la présente section et des articles 725.2, 725.2.2 et 725.3, acquérir le titre au moment où le fiduciaire commence à le détenir pour lui et aliéner ou échanger le titre au moment où le fiduciaire l’aliène ou l’échange en faveur d’une personne autre que l’employé.
1972, c. 23, a. 47; 1987, c. 67, a. 14; 1998, c. 16, a. 72; 2001, c. 53, a. 21; 2003, c. 2, a. 21.