b) on ne peut raisonnablement considérer, à l’égard de l’un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le cédant, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):i. l’excédent du montant par lequel le revenu du cédant pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient est réduit en raison de l’application des sections I à III, ou I à IV, selon le cas, à l’égard de l’aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réduit en raison de l’application de l’article 85 de cette loi à l’égard de l’aliénation;
ii. l’excédent du coût indiqué du bien pour la société, immédiatement après l’aliénation, pour l’application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.