529. Lorsqu’une société de personnes aliène l’un de ses biens, autre qu’un produit dérivé admissible, au sens de l’article 85.8, si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 s’applique à la société de personnes, en faveur d’une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, et que tous les membres de la société de personnes et la société font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les dispositions prévues aux sections I à III s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de l’aliénation comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui avait aliéné le bien en faveur de la société.
De plus, pour l’application du troisième alinéa de l’article 520.1 à l’égard de l’aliénation, le paragraphe a de cet alinéa doit se lire en remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par «cette année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas».
1972, c. 23, a. 412; 1972, c. 26, a. 49; 1975, c. 22, a. 120; 1982, c. 5, a. 122; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 93; 2002, c. 40, a. 42; 2003, c. 9, a. 38; 2009, c. 5, a. 179; 2020, c. 162020, c. 16, a. 7811.