527. Pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque les sections I et II ou la section IV s’appliquent à l’égard de l’aliénation d’un bien amortissable en faveur d’une personne et que, pour le cédant, le coût en capital de ce bien excède le produit de l’aliénation de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.