525.2. Lorsque l’article 518 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’un contribuable qui est une voiture de tourisme zéro émission à laquelle s’applique le paragraphe d.5 de l’article 99 et que le contribuable et la société en faveur de laquelle le bien est aliéné ont entre eux un lien de dépendance, le montant visé à l’article 521.2 à l’égard du bien ou, lorsque l’article 522 s’applique à l’égard de celui-ci, le montant convenu à son égard dans le formulaire prescrit, est réputé égal au coût indiqué de la voiture pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation.
Toutefois, pour l’application de l’article 41.0.1, le coût de la voiture, pour la société, est réputé égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant l’aliénation.
2021, c. 182021, c. 18, a. 4711.