524.1. Lorsque le contribuable visé à l’article 518 exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, et que le bien ayant fait l’objet d’une aliénation visée à cet article 518 consistait en un bien qui était décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise et dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant le moment où ce bien a été aliéné en faveur de la société visée à cet article 518, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 522 et malgré le paragraphe c de l’article 524, le montant convenu, le cas échéant, conformément à l’article 522 dans le formulaire prescrit, à l’égard d’un bien en inventaire acheté par le contribuable, est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:
[(A × B) / C] + D;
a.1) le montant visé à l’article 521.2, à l’égard d’un bien en inventaire acheté par le contribuable, est réputé, lorsqu’il serait autrement inférieur au montant donné qui serait déterminé à l’égard du bien selon la formule prévue au paragraphe a si l’on n’y tenait pas compte de la lettre D, égal à ce montant donné;
b) pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 194, l’aliénation du bien et la réception du produit de cette aliénation sont réputées être survenues à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c) pour l’application de l’article 194, lorsque le bien dont la société est devenue propriétaire est relié à une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:i. la société est réputée avoir payé à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, un montant égal au coût du bien pour elle;
ii. la société est réputée avoir acheté le bien à ce moment, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, pour un montant égal à ce coût.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente le montant qui, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 194, serait inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition qui commence avant le moment visé au premier alinéa si cette année d’imposition se terminait immédiatement avant ce moment;
b) la lettre B représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, du bien en inventaire qu’il a acheté et à l’égard duquel le choix visé à l’article 518 est fait;
c) la lettre C représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2, de tous les biens décrits dans l’inventaire relié à cette entreprise, que le contribuable a achetés et dont il était propriétaire immédiatement avant ce moment;
d) la lettre D représente tout montant supplémentaire que le contribuable et la société désignent à l’égard du bien.