524. L’article 523 s’applique lorsque le bien aliéné est :a) soit une immobilisation incorporelle, relativement à une entreprise du contribuable, dont le produit de l’aliénation serait autrement inférieur au moindre des montants suivants :i. les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise, immédiatement avant l’aliénation ;
ii. le coût du bien pour le contribuable ;
iii. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
b) soit un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont le produit de l’aliénation serait autrement inférieur au moindre des montants suivants :i. la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de tous les biens de cette catégorie, immédiatement avant l’aliénation ;
ii. le coût du bien pour le contribuable ;
iii. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
c) soit une immobilisation, à l’exception d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, un bien en inventaire, un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un compte de stabilisation du revenu agricole ou un bien qui est visé à l’un des alinéas g et g.1 du paragraphe 1.1 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), et que le montant convenu conformément à l’article 522 dans le formulaire prescrit à l’égard du bien est inférieur au moindre des montants suivants :i. la juste valeur marchande du bien au moment de son aliénation ;
ii. le coût indiqué du bien pour le contribuable au moment de son aliénation.