523. Lorsque, conformément à l’article 522, le contribuable et la société ont convenu conjointement dans le formulaire prescrit d’un montant relativement à un bien mentionné à l’article 524, ce montant est réputé, malgré les paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 522 mais sous réserve du deuxième alinéa, égal au moindre des montants mentionnés au paragraphe a, b ou c, selon le cas, de l’article 524.
Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui est réputé le montant convenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 522, sous réserve du paragraphe c de cet alinéa.
1972, c. 23, a. 408; 1975, c. 22, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 87.