a) une tierce partie remplacée par une personne ou société de personnes donnée désigne une personne ou société de personnes, autre que le contribuable ou la société, qui est:i. soit une société dont l’existence est continuée par la personne donnée en raison de sa liquidation ou de sa fusion avec une ou plusieurs autres sociétés pour former la personne donnée;
ii. soit une société de personnes dont la totalité ou la quasi-totalité des activités continuent, à compter d’un moment donné et dans le cadre d’une réorganisation qui comprend la dissolution de la société de personnes, à être exercées par la société de personnes donnée, lorsque tous les membres de la société de personnes immédiatement avant qu’elle cesse d’exercer ces activités, sauf un membre dissous dans le cadre de la réorganisation, sont membres de la société de personnes donnée au moment donné;
iii. soit une personne ou société de personnes qui est une tierce partie remplacée par une société visée au sous-paragraphe i, par une société de personnes visée au sous-paragraphe ii ou par une personne ou société de personnes visée au présent sous-paragraphe;
iv. soit, lorsque la personne ou société de personnes donnée en fait la demande au ministre, toute autre personne ou société de personnes que celui-ci juge raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme une tierce partie remplacée par la personne ou société de personnes donnée;
b) une tierce partie remplaçant une personne ou société de personnes donnée désigne une personne ou société de personnes, autre que le contribuable ou la société, qui est:i. soit une société qui continue l’existence de la personne donnée en raison de la liquidation de cette dernière, ou du fait qu’elle résulte de la fusion de la personne donnée avec une ou plusieurs autres sociétés;
ii. soit une société de personnes qui continue, à compter d’un moment donné et dans le cadre d’une réorganisation qui comprend la dissolution de la société de personnes donnée, à exercer la totalité ou la quasi-totalité des activités de la société de personnes donnée, lorsque tous les membres de la société de personnes donnée immédiatement avant qu’elle cesse d’exercer ces activités, sauf un membre dissous dans le cadre de la réorganisation, sont membres de la société de personnes au moment donné;
iii. soit une personne ou société de personnes qui est une tierce partie remplaçant une société visée au sous-paragraphe i, une société de personnes visée au sous-paragraphe ii ou une personne ou société de personnes visée au présent sous-paragraphe;
iv. soit, lorsque la tierce partie en fait la demande au ministre, toute autre personne ou société de personnes que celui-ci juge raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme une tierce partie remplaçant la personne ou société de personnes donnée.