c) malgré l’article 522.2, la proportion des affaires faites au Québec par la partie remplaçante pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui couvre, en totalité ou en partie, la période couverte par une année d’imposition ou un exercice financier d’une tierce partie remplacée par elle, ou pour une année d’imposition distincte visée au paragraphe b de la partie remplaçante, est réputée égale à:i. soit, dans le cas d’une telle année d’imposition donnée de la partie remplaçante qui est l’année d’imposition de cette dernière au cours de laquelle survient l’aliénation, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition donnée si, à la fois:1° cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2° était également pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition donnée, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie dont la période couverte l’est également, en totalité ou en partie, par l’année d’imposition de la partie remplaçante au cours de laquelle survient l’aliénation;
3° à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
ii. soit, dans le cas d’une telle année d’imposition donnée de la partie remplaçante qui est antérieure à celle visée au sous-paragraphe i et qui s’est terminée dans une année civile donnée, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition donnée si, à la fois:1° cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts, compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2° était également pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition donnée, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie qui s’est terminé dans l’année civile donnée;
3° à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
iii. soit, dans le cas d’une telle année d’imposition distincte de la partie remplaçante qui s’est terminée dans une année civile donnée, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition distincte si, à la fois:1° cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts, compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2° était pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition distincte, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs soit par la partie remplaçante, pour toute telle année d’imposition donnée de celle-ci, autre que celle visée au sous-paragraphe i, qui s’est terminée dans l’année civile donnée, soit par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie qui s’est terminé dans l’année civile donnée;
3° à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
iv. soit, lorsque le ministre est d’avis que la méthode prévue au sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, à l’égard de l’année d’imposition donnée, ou de l’année d’imposition distincte, de la partie remplaçante n’est pas appropriée dans les circonstances, la proportion des affaires faites au Québec par la partie remplaçante pour cette année d’imposition donnée, ou cette année d’imposition distincte, déterminée selon toute autre méthode que le ministre juge appropriée dans les circonstances.