521.2. Sous réserve de l’article 522, lorsque le contribuable et la société font le choix mentionné en premier lieu à l’article 518 à l’égard de l’aliénation d’un bien, le produit de l’aliénation de celui-ci pour le contribuable et son coût pour la société sont réputés égaux au montant établi à ce titre à l’égard du bien en vertu du paragraphe 1 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), sauf que, pour l’application des paragraphes b et c de l’article 528, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à ce montant établi sans tenir compte de l’alinéa e.2 du paragraphe 1 de cet article 85.
1997, c. 85, a. 85; 2003, c. 9, a. 34.