520.1. Lorsque l’article 518 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien, le formulaire prescrit, accompagné, si le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à cet article, d’une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada, à l’égard de l’aliénation, dans le cadre de ce choix, doit être transmis au ministre.
De même, le formulaire prescrit doit être transmis au ministre lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du troisième alinéa de l’article 522 à l’égard de l’aliénation.
De plus, le contribuable encourt, solidairement avec la société, une pénalité égale :a) lorsque l’un des documents visés au premier alinéa n’est pas transmis au ministre au plus tard à la date, appelée «date donnée» dans le sous-paragraphe i, qui correspond à la plus tardive soit de la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables aux personnes ayant fait le choix visé à l’article 518 à l’égard de l’aliénation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle celle-ci survient, soit de la date du dernier jour de la période de deux mois qui suit la fin de l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes, au moindre des montants suivants :i. 0,25 % de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation sur le produit de l’aliénation de celui-ci, pour chaque mois ou partie de mois compris dans la période qui s’étend de la date donnée jusqu’au jour où ces documents ont tous été transmis au ministre ;
ii. le produit obtenu en multipliant 100 $ par le nombre de mois ou partie de mois compris dans la période visée au sous-paragraphe i ;
b) lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée à l’égard de l’aliénation en vertu du troisième alinéa de l’article 522, au moindre des montants qui seraient déterminés à l’égard de l’aliénation en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a si ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «ces documents ont tous été transmis au ministre» par les mots «le formulaire prescrit visé au deuxième alinéa est transmis au ministre»; dans un tel cas, le présent paragraphe est réputé ne pas s’appliquer à l’égard de toute autre telle demande présentée antérieurement à l’égard de l’aliénation.
Toutefois, le montant total des pénalités encourues par le contribuable, solidairement avec la société, à l’égard de l’aliénation en vertu du troisième alinéa ne peut être supérieur ni à la pénalité la plus élevée qu’il aurait, solidairement avec la société, autrement encourue à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe a ou du paragraphe b de cet alinéa, ni à 5 000 $.
1997, c. 85, a. 84; 2000, c. 5, a. 293; 2000, c. 39, a. 27; 2003, c. 9, a. 33.