518. Les règles prévues à la présente section et aux sections II et III s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène l’un de ses biens en faveur d’une société canadienne imposable pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société font un choix valide pour l’application du paragraphe 1 de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, d’appliquer ces règles à l’égard de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 406; 1973, c. 17, a. 61; 1975, c. 22, a. 115; 1982, c. 5, a. 120; 1986, c. 15, a. 86; 1986, c. 19, a. 118; 1990, c. 59, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 54; 1997, c. 85, a. 82; 2000, c. 39, a. 25; 2003, c. 9, a. 32.