517.5.6. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier que si le particulier ou son conjoint a, alors que le particulier était propriétaire de ces actions et au cours de la période de 24 mois qui a précédé immédiatement l’aliénation des actions, pris une part active dans une entreprise exploitée par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée avait une participation importante.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque le particulier ou son conjoint, selon le cas, est, immédiatement avant l’aliénation des actions, dans l’incapacité de prendre une part active dans une entreprise exploitée par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée avait une participation importante en raison d’une maladie ou d’une invalidité, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant «la période de 24 mois qui a précédé immédiatement l’aliénation des actions» par «la période de 24 mois qui a précédé le moment où son incapacité, ou celle de son conjoint, a commencé»;
b) le particulier est réputé, au cours de la période de 24 mois qui précède immédiatement l’aliénation des actions, en être propriétaire et avoir pris une part active dans une entreprise exploitée par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée avait une participation importante si les conditions suivantes sont remplies:i. le conjoint du particulier est décédé dans les 24 mois qui précèdent l’aliénation des actions;
ii. le particulier ou son conjoint a pris une part active dans une entreprise exploitée par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée avait une participation importante au cours de la période de 24 mois qui précède la date du décès;
c) lorsqu’un particulier a pris une part active dans une entreprise au cours d’une période donnée et que la totalité ou la quasi-totalité des éléments de l’actif utilisés dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise est aliénée en faveur d’une société en contrepartie d’actions du capital-actions de cette société, le particulier est réputé avoir pris une part active dans une entreprise exploitée par la société pour la période donnée.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1371; 2017, c. 292017, c. 29, a. 771.