a) le moindre du montant de cet excédent et du montant qui serait déterminé à l’égard de l’aliénation de ces actions en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) si cet article se lisait sans l’alinéa e de son paragraphe 2, appelé «montant du dividende réputé» dans le présent article, est réputé un gain en capital provenant de l’aliénation de ces actions, dans la mesure du montant qu’il désigne à cet égard dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie, appelé «gain en capital désigné» dans le présent article, pour l’année de l’aliénation, sans excéder toutefois le montant, appelé «montant donné» dans le présent article, déterminé conformément au deuxième alinéa et, malgré toute autre disposition de la présente loi, à la fois:i. pour l’application de l’article 234, dans le cas où une provision est demandée conformément au paragraphe b du premier alinéa de cet article à l’égard de la partie du produit de l’aliénation des actions qui est payable après la fin de l’année de l’aliénation, le gain provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent du gain en capital désigné sur le montant de la provision, cet excédent étant appelé «gain en capital réduit» dans le présent sous-paragraphe et dans les sous-paragraphes ii et iii, et, aux fins de déterminer la provision que le particulier peut demander à l’égard de l’aliénation des actions, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 doit se lire sans son sous-paragraphe iii;
ii. aux fins de déterminer l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce particulier pour l’année de l’aliénation, à la fois:1° l’article 28 doit se lire, à l’égard de ce gain en capital désigné ou de ce gain en capital réduit, selon le cas, sans tenir compte du sous-paragraphe ii de son paragraphe b et, à l’égard du montant que le particulier peut soustraire, conformément à son paragraphe c, comme si ce gain en capital désigné ou ce gain en capital réduit n’était pas considéré pour l’application du sous-paragraphe i de son paragraphe b;
2° un montant n’est déductible par le particulier en vertu du livre IV, à l’exception du titre VI.5, que dans la mesure où son revenu, déterminé conformément au sous-paragraphe 1°, excède la moitié du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
3° un montant n’est déductible par le particulier en vertu du titre VI.5 du livre IV, à l’égard d’un gain en capital autre que le gain en capital désigné ou le gain en capital réduit, selon le cas, que dans la mesure où le revenu imposable du particulier, déterminé par ailleurs et en tenant compte des sous-paragraphes 1° et 2°, excède la moitié du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit;
4° un montant n’est déductible par le particulier en vertu de l’article 729 que dans la mesure de l’excédent visé au paragraphe b de l’article 28 qui serait déterminé pour l’année, à l’égard du particulier, si l’on ne tenait pas compte du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
iii. le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28, auquel le paragraphe b de l’article 728.0.1 fait référence aux fins de déterminer la perte autre qu’une perte en capital ou la perte agricole du particulier pour l’année de l’aliénation, et le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 28, auquel le paragraphe a de l’article 730 fait référence aux fins de déterminer la perte nette en capital du particulier pour l’année de l’aliénation, sont calculés sans tenir compte du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;