517.5.4. Pour l’application de la définition de l’expression «société des secteurs primaire et manufacturier» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, les règles suivantes s’appliquent:a) un élément de l’actif d’une société donnée, autre qu’un placement, est réputé utilisé par celle-ci dans les secteurs primaire et manufacturier au moment de l’aliénation d’une action de son capital-actions si la proportion prescrite des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société donnée, pour ses deux dernières années d’imposition qui se sont terminées avant l’aliénation de l’action et qui comptent au moins 183 jours, est d’au moins 50%;
b) un élément de l’actif d’une société donnée qui est un placement dans une autre société est réputé un élément de l’actif de la société donnée utilisé par celle-ci dans les secteurs primaire et manufacturier au moment de l’aliénation d’une action du capital-actions de la société donnée si, à ce moment, l’autre société est une société des secteurs primaire et manufacturier par l’effet du paragraphe a.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsqu’une année d’imposition visée à ce paragraphe débute avant le 1er janvier 2017, la règle selon laquelle la proportion prescrite des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société donnée pour cette année doit être d’au moins 50% est remplacée par une règle selon laquelle la proportion des activités de fabrication et de transformation de la société donnée, au sens de l’article 771.1, pour cette année doit être d’au moins 50%.
Dans le présent article, l’expression «placement» d’une société donnée dans une autre société désigne une action du capital-actions de cette autre société ou une dette de celle-ci qui appartient à la société donnée.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1371.