517.5.3. Dans la présente section, l’expression:«action admissible» désigne, selon le cas:a) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1;
b) une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1;
«transfert d’entreprise admissible» d’un particulier désigne une série d’opérations qui comprend l’aliénation d’actions admissibles du particulier dans les circonstances décrites à l’article 517.1, si les conditions prévues aux articles 517.5.6 à 517.5.11 sont remplies à l’égard de cette série d’opérations.
Pour l’application de la présente section, une société a, à un moment donné, une participation importante dans une autre société si, à ce moment, elle a une telle participation dans l’autre société en vertu du paragraphe 2 de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2017, c. 12017, c. 1, a. 1371; 2017, c. 292017, c. 29, a. 7411.