517.5. Aux fins du présent chapitre, un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec la société en faveur de laquelle une aliénation visée à l’article 517.1 est faite si, immédiatement avant l’aliénation, il est membre d’un groupe de moins de six personnes qui contrôle la société dont l’action est aliénée et si, immédiatement après l’aliénation, il est membre d’un groupe de moins de six personnes qui contrôle la société en faveur de laquelle l’aliénation est faite et dont chaque membre faisait partie du groupe de moins de six personnes qui, immédiatement avant l’aliénation, contrôlait la société dont l’action est aliénée.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 45; 1997, c. 3, a. 71.