517.4.4. Aux fins du paragraphe b de l’article 517.4.2, lorsqu’un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance, appelé « cédant » dans le présent article, aliène une action dans une année d’imposition et déduit un montant en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul du gain pour l’année provenant de l’aliénation, appelée « aliénation donnée » dans le présent article, le montant à l’égard duquel un montant a été déduit en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du gain du cédant provenant de l’aliénation donnée, est réputé être égal au moindre des montants suivants :a) l’ensemble des montants suivants :i. le montant déduit par le cédant pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 à l’égard de l’aliénation donnée ;
ii. sous réserve du troisième alinéa, le double du montant déduit dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du gain en capital imposable provenant de l’aliénation donnée ;
b) sous réserve du troisième alinéa, le double du montant maximal qui aurait pu être déduit dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard du gain en capital imposable provenant de l’aliénation donnée, si, à la fois :i. aucun montant n’avait été déduit par le cédant en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 dans le calcul du gain pour l’année provenant de l’aliénation donnée ;
ii. tous les montants déduits dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens auxquels le présent article ne s’applique pas, l’avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait pu être déduit en vertu de ce titre à l’égard du gain en capital imposable provenant de l’aliénation donnée.
Aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, et sous réserve du troisième alinéa, la moitié de l’ensemble de tous les montants calculés en vertu du présent article pour l’année à l’égard d’autres biens aliénés avant l’aliénation donnée, sont réputés avoir été déduits dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l’année en vertu du titre VI.5 du livre IV à l’égard de gains en capital imposables provenant de l’aliénation de biens auxquels le présent article ne s’applique pas.
Lorsque l’année d’imposition du cédant comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :a) les mots « le double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et dans la partie du paragraphe b de cet alinéa qui précède le sous-paragraphe i, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant pour l’année ;
b) les mots « la moitié », dans le deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant pour l’année.
1993, c. 16, a. 205; 2003, c. 2, a. 134.