517.4.2. Le montant visé à l’article 517.4.1 est égal à l’ensemble des montants suivants:a) lorsque l’action ou une action y substituée appartenait à la fin de 1971 au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action ou d’une action y substituée, au jour de l’évaluation, au sens de l’article 49 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), sur l’ensemble des montants suivants:i. le coût réel, au sens de l’article 54 de cette loi, au 1er janvier 1972, de l’action ou de l’action y substituée, pour le contribuable ou la personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
ii. les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable ou la personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action ou sur l’action y substituée, et à l’égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l’article 501, tel qu’il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979;
b) l’ensemble de chaque montant représentant le moindre d’un gain calculé après le 31 décembre 1984, selon la partie de l’article 234 qui précède le paragraphe b du premier alinéa, à l’égard d’une aliénation antérieure, par le contribuable ou par un particulier avec lequel il avait un lien de dépendance, de l’action ou d’une action à laquelle l’action a été substituée, et d’un montant relatif à une telle aliénation et à l’égard duquel le contribuable établit qu’une déduction a été réclamée en vertu des articles 726.6 à 726.20.